Un inspecteur social qui constate des infractions a un droit d’appréciation : cela veut dire qu’il peut décider lui-même soit de donner un avertissement, soit de fixer un délai pour régulariser l’infraction, soit de dresser un procès-verbal.
En outre, l’inspecteur social a des compétences particulières assez poussées en matière de santé et de sécurité des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.
Il a également une compétence particulière en ce qui concerne la protection de la rémunération des travailleurs.
Dans des cas exceptionnels, les inspecteurs sociaux peuvent prendre, lors de leur contrôle, des mesures particulières et procéder à la saisie ou à la mise sous scellés de biens mobiliers et immobiliers. La prise de telles mesures est uniquement possible lorsque cela s’avère nécessaire pour établir l’infraction ou lorsqu’il existe un danger qu’avec ces biens, l’on continue à commettre des infractions ou que l’on en commette de nouvelles.
Lorsqu’un procès-verbal est dressé, il est transmis à la Justice. L’auditeur du travail décide si des poursuites sont ou non intentées devant le tribunal correctionnel. C’est finalement le juge qui va décider si une sanction pénale sera infligée. Il peut s’agir d’une amende et dans des cas graves exceptionnels, d’une peine d’emprisonnement.
L’auditeur du travail peut également décider de ne pas intenter de poursuites pénales (classement sans suite). Dans ce cas, le procès-verbal entrera souvent en ligne de compte pour une amende administrative de la Direction des Amendes administratives (D.A.A.) du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Ce service peut, à son tour, décider d’infliger ou non une amende administrative. Les infractions légères au droit social pour lesquelles PV est dressé vont directement à la DAA et pas à la Justice.
L’auditeur du travail dispose d’autres possibilités d’intervention. Il peut, par exemple, imposer une transaction.
Dans certains cas, le donneur d’ordre, l’entrepreneur et le sous-traitant peuvent être rendus solidairement responsables pour le paiement correct de la rémunération aux travailleurs.
Il existe également dans certains cas une responsabilité solidaire dans le chef du donneur d’ordre et de l’entrepreneur pour le paiement de cotisations de sécurité sociale et de dettes fiscales.
En ce qui concerne la déclaration et le paiement des cotisations de sécurité sociale dues (ou d’avances) à l’ONSS, des sanctions civiles sont prévues dans les cas où la déclaration ou le paiement n’ont pas été effectués ou n’ont pas été effectués à temps. Il s’agit notamment du paiement de majorations et d’intérêts de retard à l’ONSS et ce en sus du paiement des cotisations de sécurité sociale dues.
Si l’employeur occupe illégalement un travailleur étranger et que le travailleur est rapatrié, l’Office des étrangers récupèrera chez l’employeur les coûts liés à ce rapatriement.
Etant donné que pour tout salaire non soumis à la sécurité sociale qui est payé, il existe généralement aussi des revenus non déclarés chez l’employeur, l’employeur s’expose au risque d’un re-calcul de son chiffre d’affaires et de la TVA à payer sur celui-ci. Des amendes et des intérêts de retard peuvent être perçus tant pour les infractions aux impôts directs qu’à la TVA.